RESPONSABILITÉS, INFRACTIONS ET SANCTIONS
Chapitre 47 — Responsabilités générales
Chapitre 48 — Infractions techniques
Chapitre 49 — Sanctions administratives
Chapitre 50 — Sanctions civiles et pénales
Chapitre 51 — Procédures et voies de recours
Chapitre 52 — Dispositions finales du Tome VIII
Article 164 — Principe de responsabilité
Le principe de responsabilité pose que chaque acteur (personne physique ou morale) répond de la conformité NEC-RDC dans le périmètre exact de ses décisions et interventions.
Article 165 — Responsabilité du concepteur
Le concepteur est responsable de la conformité des études, des choix techniques et du dimensionnement. Sa responsabilité commence dès la définition des besoins et se poursuit jusqu'au dossier d'exécution.
Article 166 — Responsabilité de l’installateur
L'installateur est responsable de la conformité de l'exécution : respect des documents de conception, des règles de l'art et des exigences NEC-RDC.
Article 167 — Responsabilité du contrôleur
Le contrôleur garantit l'exactitude, l'impartialité et la complétude des vérifications et essais, ainsi que la fiabilité des conclusions inscrites dans les rapports/attestations.
Article 168 — Responsabilité de l’exploitant
L'exploitant (ou propriétaire) est responsable du maintien en conformité et de la sécurité pendant toute la durée d'exploitation : l'installation doit rester sûre, même après modifications.
Article 169 — Définition des infractions
Une infraction technique résulte d'une action ou omission qui viole la NEC-RDC ou crée un danger électrique. Elle peut être immédiate (risque direct) ou différée (dégradation, échauffement, vieillissement).
Article 170 — Infractions de conception
Les infractions de conception sont des manquements dans les études et choix techniques qui rendent l'installation non conforme ou dangereuse.
Article 171 — Infractions d’exécution
Les infractions d'exécution sont des non-conformités apparues lors des travaux (pose, raccordements, protections, repérage) ou lors des essais avant mise en service.
Article 172 — Infractions d’exploitation
Les infractions d'exploitation concernent l'utilisation et la maintenance : une installation conforme peut devenir non conforme si elle est mal exploitée.
Article 173 — Principe de proportionnalité
Les sanctions administratives respectent un principe de proportionnalité : elles sont adaptées à la gravité, à l'urgence, au niveau de risque et à la récidive.
Article 174 — Mesures administratives
Les mesures administratives peuvent viser une personne, une entreprise, un chantier ou une installation, selon le manquement constaté.
Article 175 — Suspension d’exploitation
La suspension d'exploitation est une mesure de sécurité : elle vise à empêcher l'usage d'une installation présentant un danger grave ou une non-conformité majeure.
Article 176 — Responsabilité civile
La responsabilité civile impose la réparation des dommages (corporels, matériels, économiques) causés par une non-conformité ou un manquement aux obligations.
Article 177 — Responsabilité pénale
La responsabilité pénale peut être engagée en cas d'infraction grave, de fraude, de falsification, de mise en danger ou de manquement volontaire aux règles de sécurité.
Article 178 — Cumul des sanctions
Les sanctions peuvent se cumuler : mesures administratives (sécurité immédiate), responsabilité civile (réparation) et pénale (répression) selon la nature des faits.
Article 179 — Procédure contradictoire
La procédure contradictoire garantit que la personne ou l'organisme mis en cause peut connaître les griefs, répondre et produire ses justificatifs avant décision.
Article 180 — Notification
Toute décision (mesure, sanction, suspension) doit être notifiée de manière claire et traçable : destinataire, motif, base normative, délai, voies de recours.
Article 181 — Voies de recours
Les voies de recours permettent de contester une décision : recours gracieux, hiérarchique ou contentieux, selon les textes applicables.
Article 182 — Coopération des autorités
La coopération entre autorités et organismes vise l'efficacité des contrôles, le partage d'informations et la protection des usagers.
Article 183 — Opposabilité
L'opposabilité signifie que la NEC-RDC s'impose aux acteurs concernés : ses exigences peuvent être invoquées lors des contrôles, litiges, expertises et procédures.
Article 184 — Entrée en application
L'entrée en application fixe le moment où les obligations deviennent effectives et où les contrôles/sanctions peuvent être appliqués.