CONTRÔLE, ATTESTATIONS ET MAINTENANCE
Chapitre 40 — Principes généraux de contrôle
Chapitre 41 — Vérifications initiales
Chapitre 42 — Attestation de conformité
Chapitre 43 — Refus, réserves et levée de non-conformités
Chapitre 44 — Contrôles périodiques
Chapitre 45 — Maintenance des installations
Chapitre 46 — Dispositions finales du Tome VII
Article 141 — Obligation de contrôle
Toute installation relevant de la NEC-RDC doit être soumise à des contrôles documentés afin de vérifier sa conformité et de réduire les risques d’accident.
Texte de référence : Toute installation électrique relevant de la NEC-RDC doit faire l’objet de contrôles visant à vérifier sa conformité aux exigences de la présente norme.
Article 142 — Finalité des contrôles
Les contrôles visent à identifier les non‑conformités, prévenir les risques électriques et garantir la sécurité des personnes et des biens.
Texte de référence : Les contrôles ont pour objet : d’identifier les non-conformités de prévenir les risques électriques de garantir la sécurité des personnes et des biens.
Article 143 — Indépendance du contrôle
Les opérations de contrôle doivent être réalisées de manière impartiale et indépendante de l’exécution des travaux contrôlés.
Texte de référence : Les opérations de contrôle doivent être réalisées de manière impartiale et indépendante de l’exécution des travaux contrôlés.
Article 144 — Vérification avant mise en service
Toute installation doit être vérifiée avant sa première mise en service : aucun raccordement définitif ne doit intervenir sans vérifications initiales complètes.
Texte de référence : Toute installation électrique doit être vérifiée avant sa première mise en service.
Article 145 — Étendue des vérifications initiales
Les vérifications initiales portent sur la conformité de l’installation aux documents de conception et sur l’efficacité des protections.
Texte de référence : Les vérifications initiales portent notamment sur : la conformité de l’installation aux documents de conception l’efficacité des dispositifs de protection la continuité des conducteurs de protection la conformité des dispositifs de coupure et de commande.
Article 146 — Essais obligatoires
Les essais obligatoires démontrent le bon fonctionnement de l’installation et des dispositifs de sécurité.
Texte de référence : Les essais nécessaires doivent être réalisés afin de démontrer le bon fonctionnement de l’installation et des dispositifs de sécurité.
Article 147 — Principe de l’attestation
Toute installation neuve ou modifiée de manière substantielle doit faire l’objet d’une attestation de conformité.
Texte de référence : Toute installation neuve ou ayant subi une modification substantielle doit faire l’objet d’une attestation de conformité.
Article 148 — Délivrance de l’attestation
L’attestation est délivrée par une personne ou un organisme habilité, après vérification de la conformité.
Texte de référence : L’attestation de conformité est délivrée par un organisme ou une personne habilitée, après vérification de la conformité de l’installation.
Article 149 — Portée de l’attestation
L’attestation confirme que l’installation respecte les exigences NEC‑RDC applicables à la date de son établissement.
Texte de référence : L’attestation de conformité atteste que l’installation respecte les exigences applicables de la NEC-RDC à la date de son établissement.
Article 150 — Validité
Toute modification susceptible d’affecter la sécurité entraîne la perte de validité de l’attestation.
Texte de référence : Toute modification ultérieure susceptible d’affecter la sécurité de l’installation entraîne la perte de validité de l’attestation de conformité.
Article 151 — Refus de conformité
Si des non‑conformités graves ou dangereuses sont constatées, l’attestation est refusée.
Texte de référence : Lorsque des non-conformités graves ou dangereuses sont constatées, l’attestation de conformité est refusée.
Article 152 — Réserves
En cas de non‑conformités mineures, l’attestation peut être assortie de réserves à lever dans un délai prescrit.
Texte de référence : Lorsque des non-conformités mineures sont constatées, l’attestation peut être assortie de réserves à lever dans les délais prescrits.
Article 153 — Levée des réserves
La levée des réserves dépend de la correction effective et d’une nouvelle vérification si nécessaire.
Texte de référence : La levée des réserves est subordonnée à la correction effective des non-conformités et à une nouvelle vérification si nécessaire.
Article 154 — Obligation de contrôle périodique
Les installations en service doivent être contrôlées périodiquement pour vérifier le maintien de la conformité.
Texte de référence : Les installations électriques en service doivent faire l’objet de contrôles périodiques afin de vérifier le maintien de leur conformité.
Article 155 — Fréquence des contrôles
La fréquence des contrôles dépend de la nature de l’installation, de son usage et des risques associés.
Texte de référence : La fréquence des contrôles périodiques est déterminée en fonction : de la nature de l’installation de son usage des risques associés.
Article 156 — Étendue des contrôles périodiques
Les contrôles périodiques portent sur l’état général, l’efficacité des protections et la conformité des équipements.
Texte de référence : Les contrôles périodiques portent sur l’état général de l’installation, l’efficacité des protections et la conformité des équipements.
Article 157 — Obligation de maintenance
L’installation doit être maintenue en état de conformité et de sécurité pendant toute sa durée d’exploitation.
Texte de référence : Toute installation électrique doit être maintenue en état de conformité et de sécurité pendant toute sa durée d’exploitation.
Article 158 — Maintenance préventive
La maintenance préventive regroupe les opérations destinées à prévenir les défaillances.
Texte de référence : La maintenance préventive comprend les opérations destinées à prévenir les défaillances et à garantir le bon fonctionnement de l’installation.
Article 159 — Maintenance corrective
La maintenance corrective remédie sans délai aux anomalies, défaillances ou non‑conformités.
Texte de référence : La maintenance corrective vise à remédier sans délai aux défaillances, anomalies ou non-conformités constatées.
Article 160 — Traçabilité de la maintenance
Toute maintenance doit être consignée dans un registre garantissant la traçabilité des interventions.
Texte de référence : Les opérations de maintenance doivent être consignées dans un registre permettant d’assurer la traçabilité des interventions.
Article 161 — Responsabilité
La responsabilité des contrôles, attestations et maintenances incombe aux personnes/organismes compétents désignés.
Texte de référence : La responsabilité des contrôles, attestations et opérations de maintenance incombe aux personnes ou organismes compétents désignés.
Article 162 — Conservation des documents
Les documents de contrôle, attestations et maintenance doivent être conservés pendant toute la durée d’exploitation.
Texte de référence : Les documents relatifs aux contrôles, attestations et opérations de maintenance doivent être conservés pendant toute la durée d’exploitation de l’installation.
Article 163 — Interdiction d’exploitation
Il est interdit d’exploiter une installation présentant une non‑conformité grave ou un danger pour la sécurité.
Texte de référence : Il est interdit d’exploiter une installation électrique présentant une non-conformité grave ou un danger pour la sécurité.