FORMATION, AGRÉMENT ET REGISTRE NATIONAL
Chapitre 53 — Principes généraux de qualification
Chapitre 54 — Formation initiale et continue
Chapitre 55 — Habilitation des intervenants
Chapitre 56 — Agrément des professionnels et organismes
Chapitre 57 — Registre national des professionnels
Chapitre 58 — Dispositions finales du Tome IX
Article 185 — Principe de compétence
Toute personne intervenant sur une installation électrique doit disposer des compétences, qualifications et habilitations adaptées à la nature des travaux effectués.
Le principe de compétence impose que chaque intervention soit réalisée par un intervenant capable d’identifier les risques, d’appliquer la NEC-RDC et de mettre en œuvre des mesures de prévention.
Article 186 — Obligation de formation
Les compétences professionnelles sont acquises et maintenues par une formation initiale et une formation continue adaptées aux évolutions techniques, normatives et réglementaires.
Article 187 — Interdiction d’exercice
Il est interdit d’exercer des activités liées aux installations électriques sans satisfaire aux exigences de qualification et d’habilitation prévues par la NEC-RDC.
Article 188 — Formation initiale
La formation initiale des professionnels de l’électricité doit couvrir notamment :
Article 189 — Formation continue
Les professionnels doivent suivre périodiquement des actions de formation continue destinées à :
Article 190 — Validation des formations
Les formations initiales et continues doivent être validées par des organismes reconnus ou agréés par l’autorité compétente.
Article 191 — Principe d’habilitation
Toute intervention sur ou à proximité d’installations électriques est subordonnée à une habilitation formelle correspondant au niveau de risque et à la nature des travaux.
Article 192 — Niveaux d’habilitation
Les niveaux d’habilitation sont définis en fonction :
Article 193 — Délivrance de l’habilitation
L’habilitation est délivrée par l’employeur ou l’autorité compétente après vérification des compétences et de la formation de l’intéressé.
Article 194 — Principe d’agrément
Les activités de contrôle, d’inspection, de certification et de délivrance d’attestations de conformité sont réservées aux professionnels ou organismes agréés.
Article 195 — Conditions d’agrément
L’agrément est subordonné notamment :
Article 196 — Suspension et retrait
L’agrément peut être suspendu ou retiré en cas de manquement aux obligations prévues par la NEC-RDC ou de comportement incompatible avec les missions exercées.
Article 197 — Création du registre
Il est institué un Registre national des professionnels de l’électricité, recensant les personnes et organismes autorisés à intervenir conformément à la NEC-RDC.
Article 198 — Contenu du registre
Le registre national mentionne notamment :
Article 199 — Obligation d’inscription
L’inscription au registre national est obligatoire pour exercer les activités relevant de la NEC-RDC.
Article 200 — Mise à jour et radiation
Le registre est tenu à jour. Toute suspension, retrait d’agrément ou cessation d’activité entraîne la mise à jour ou la radiation correspondante.
Article 201 — Contrôle du respect des obligations
Le respect des obligations de formation, d’habilitation, d’agrément et d’inscription au registre national fait l’objet de contrôles réguliers.
Article 202 — Sanctions
Le non-respect des dispositions du présent tome expose les contrevenants aux sanctions prévues par le Tome VIII.
Article 203 — Reconnaissance des qualifications
Les qualifications acquises à l’étranger peuvent être reconnues selon des modalités fixées par voie réglementaire, sous réserve d’équivalence et d’adaptation à la NEC-RDC.